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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix Z..., demeurant à Labets-Biscay par Saint-Palais (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit :

1°) de M. Jean-Michel X..., demeurant à Malgorria, Labets-Biscay (Pyrénées atlantiques),

2°) de Mme Anita Y..., épouse X..., demeurant à Malgorria, Labets-Biscay (Pyrénées atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Félix Z... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, a statué sur le droit de M. Jean-Michel X... et de Mme X... née Anita Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Labets-Biscay (section de Labets) ;

Que, dès lors, M. Z... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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