Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... à Bonny-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance de Gien, en matière électorale, au profit de Mme Jeanne, Louise X..., demeurant à Dammarie-en-Pusaye (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement d'avoir, sur le recours de Mme Jeanine X..., tiers électrice, été radié de la liste électorale de la commune de Dammarie-en-Puisaye alors qu'il y aurait son domicile réel et d'origine ; Mais attendu que le domicile d'origine se perd par l'acquisition d'un domicile réel dans une autre commune ; Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance retient que l'adoption par M. Y... d'un domicile extérieur à la commune est établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.