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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Définition - Contrat de "dealer" - Intérêt commun (non). Cassation civil - CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Acte ambigu - Pouvoir souverain du juge du fond - Contrat de "dealer" - Représentation exclusive (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée IBIS, dont le siège est ... (8ème),

2°/ la société de droit grec UNITED INTERMARINE LTD, dont le siège social est 1, Vas Georgiou STR Kalama Kicalimou à Athènes (Grèce),

3°/ Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt n° 825 rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme GIBERT MARINE, dont le siège est RH 132, Marans (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Ibis et United intermarine ltd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Gibert Marine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Ibis et United Intermarine exerçant leur activité sous le nom de Sunways reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 1986, n° 825) d'avoir décidé que le contrat de "dealer" du 30 juin 1982 les liant à la société Gibert Marine n'était qu'un simple contrat de distribution et de les avoir déboutées en conséquence de leur demande tendant à faire constater que la société Gibert Marine avait rompu unilatéralement le contrat de représentation exclusive dont elles se réclamaient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a lui-même constaté qu'aux termes mêmes du contrat de "dealer" du 30 juin 1982, "la société anonyme Gibert Marine désigne Sunways "comme son " dealer" en Grèce" ; que le terme "son" signifiait et impliquait nécessairement, sans ambiguïté, que "Sunways" était l'unique, donc exclusif, "dealer", de la société Gibert Marine en Grèce ; qu'en déclarant, cependant, que le contrat du 30 juin 1982 ne contenait aucune clause d'exclusivité, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant d'admettre que le contrat du 30 juin 1982 comportait un mandat d'intérêt commun sans rechercher si, comme l'invoquaient les sociétés Ibis et United Intermarine, il n'existait pas un intérêt commun du mandat et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement d'une clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du contrat de "dealer" dont l'ambiguité rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant l'existence d'un contrat de représentation exclusive ou d'un mandat d'intérêt commun pour retenir qu'il s'agissait d'un simple contrat de distribution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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