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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant ...,

et concernant :

1°/ Monsieur Christophe X...,

2°/ Monsieur TRANCHANT Y...,

3°/ Madame Michelle A... épouse B...,

demeurant tous à Saône (Doubs),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Jean-Louis C... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement du tribunal d'instance de Besançon qui a statué sur le droit de MM. X..., B... et de Mme A... épouse B... à figurer sur la liste électorale de la commune de Saône ;

Que, dès lors, M. C... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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