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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SOCIETE (règles générales) - Commissaire aux comptes - Responsabilité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section A), au profit :

1°/ de Madame veuve Louis BOYER, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ du Groupement français d'assurances, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., venant aux droits de la compagnie LA FORTUNE, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Générale Automobile, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Groupement français d'assurances ;

Sur le moyen unique

pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1987) qu'une salariée de la société générale automobile (SGA) a été condamnée pour abus de confiance vis à vis de son employeur et au paiement d'une somme représentant le montant des détournements ; que la SGA a assigné M. Boyer, qui excerçait les fonctions de commissaire aux comptes, puis son épouse à la suite de son décès, en paiement de la somme due par l'employée insolvable ; Attendu que la SGA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui, sans tenir compte des éléments invoqués dans les conclusions reproduites en annexe, écarte purement et simplement la responsabilité de M. Boyer commissaire aux comptes dans le préjudice subi par la société SGA du fait des détournements litigieux, et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile l'arrêt qui énonce que la réalisation des détournements était en partie le résultat des carences de l'organisation du service administratif imputables au seul gestionnaire sans s'expliquer sur les moyens précités des conclusions d'appel de la société SGA ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les experts avaient constaté que M. Boyer avait effectué les diligences normales définies par ses fonctions et qu'en raison du mécanisme utilisé par le salarié coupable d'abus de confiance, il était impossible de déceler les détournement commis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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