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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant à La Motte Chalançon, à Pommerol (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Nyons, en matière électorale, au profit de Mme Hélène A... YAN Y..., épouse X..., domicilié ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Pommerol contre le jugement du tribunal d'instance de Nyons en date du 31 janvier 1989 qui a statué sur le droit de Mme X... Hélène à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération ni le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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