Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude X..., demeurant à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher),
2°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher),
3°/ Monsieur DAVID Y..., demeurant à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Blois, en matière électorale, au profit de Monsieur Frédéric A..., demeurant ... (Loir-et-Cher) Montrichard, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Blois, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi, formé par MM. X..., Z..., David contre le jugement qui, rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Blois, a statué sur le droit de M. A... à figurer sur la liste électorale de la commune de Monthou-sur-Cher ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;