Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (Règles générales) - Conclusion - Preuve - Paiement d'un loyer.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Bernadette de A..., demeurant ...,

2°) Monsieur Olivier de A..., demeurant à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), Luxe Sumberraute,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (3ème Chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Baptiste Z..., demeurant à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), Luxe Sumberraute,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Jousselin, avocat des consorts de A..., de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1987) que Mme de A..., propriétaire de parcelles de terre, a, avant de consentir un bail rural à son fils Olivier, cédé pendant plusieurs années à M. Z... les fruits de l'exploitation de ces parcelles ; Attendu que pour décider que M. Z... était titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage, l'arrêt retient que Mme de A... ne justifie pas que la cession des fruits consentie à M. Z... de façon répetée pendant plusieurs années n'était pas exclusive ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette cession avait été consentie moyennant un certain prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être

fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Articles cités

  • 1709
Assistance juridique générée (IA) — non officielle