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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Forme - Lettre adressée par un avocat de secrétariat greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Y..., demeurant à Reignac-de-Bloye (Gironde), Les Martinettes ; en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde au profit de la CAISSE MALADIE REGIONALE d'AQUITAINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), tour 2000, 1, terrasse du front du Médoc,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit pour M. Y... sous la forme d'une lettre adressée par Maître Z..., avocat à Libourne, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Articles cités

  • R144-1
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