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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant lotissement Belle Plaine à Uzos (Pyrénées atlantiques), exerçant professionnellement ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1°) de la société anonyme L'EPARGNE, dont le siège social est à Fenouillet (Haute-Garonne), Zone industrielle, ...,

2°) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de Mme X..., domiciliée lotissement Belle Plaine à Uzos (Pyrénées atlantiques), demeurant ... (Pyrénées atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société L'Epargne et contre M. Y... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 28 octobre 1986) d'avoir, sur la demande de la société L'Epargne, prononcé la liquidation des biens de M. X... qui avait exploité avec son épouse un fonds de commerce d'épicerie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si M. X... était ou non en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en se référant seulement à la liquidation des biens de Mme X... prononcée le 13 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas apprécié au jour de sa décision l'état de cessation des paiements de M. X..., violant l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que depuis le 20 octobre 1984, tous les règlements faits à la société L'Epargne l'ont été avec des chèques sans provision ou sur lesquels M. X... a formé opposition ; que le 27 octobre 1984, il a sollicité une aide de la créancière poursuivante en avouant qu'il était, depuis juillet 1984, dans une situation anormale à laquelle il n'avait pas trouvé de solution ; que le 27 novembre 1984, il a reconnu être débiteur de plus de 230 000 francs et a émis en paiement partiel de cette somme un chèque de 63 961 francs qui n'a pas été réglé ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'à la date où elle statuait, M. X... était toujours dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation de ses biens ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 1er
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