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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction de motifs - Commission nationale technique - Fixation d'une incapacité de travail.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1986 par la commission nationale technique, au profit de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Lamontgie, Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 5% l'incapacité permanente dont M. Z..., victime d'un accident du travail le 1er mars 1984, demeurait atteint à la date de consolidation, la Commission nationale technique s'est essentiellement référée à l'appréciation de son médecin qualifié évaluant à ce taux la perte de capacité de gain de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le même médecin concluait également à l'absence de séquelles indemnisables ce qui excluait l'existence d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) la commission nationale technique qui s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mai 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ;

Articles cités

  • 455
  • L453
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