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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI RESIDENCE DU BREUIL, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., agissant en la personne de sa gérante, la société anonyme MAILLARD et DUCLOS, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987, par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Marcel X...,

2°/ de Madame Gilberte X..., née ROGER, demeurant ensemble à Macon (Saône-et-Loire), résidence du Breuil, B, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Célice, avocat de la SCI Résidence du Breuil, de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'interprétant l'acte authentique de vente et les documents annexes imprécis ou ambigus, l'arrêt a souverainement retenu, sans encourir les griefs visés au moyen, que la SCI Résidence du Breuil avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant aux époux X... un appartement et un emplacement de parking situés dans un immeuble dont le sous-sol n'était pas désservi par un ascenseur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence du Breuil, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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