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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MAIRIE DE CAMPAN représentée par son Maire Monsieur Z... Gilbert demeurant à Campan (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale au profit de : 1°) Monsieur X... Guy, 2°) Madame Y... Chantal épouse X..., demeurant ensemble à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), La Mongie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Campan contre le jugement du tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre en date du 25 janvier 1989 qui a statué sur le droit de M. X... Guy et de son épouse née Chantal Y... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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  • L25
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