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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, demeurant route de Melun à Soisy-sur-Ecole (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 11-2° du Code électoral ; Attendu que tout électeur peut être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint qui figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. Alain X... sur la liste électorale de la commune de Soisy-sur-Ecole (Essonne), le tribunal d'instance se borne à énoncer que M. X... ne figure pas personnellement au rôle d'une des contributions directes de la commune de Soisy-sur-Ecole, Mme X... étant seule propriétaire de l'immeuble situé sur cette commune et les avis d'imposition aux taxes d'habitation et foncière étant adressés à celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... était inscrite sur la liste électorale de la commune de Soisy-sur-Ecole au titre de ces contributions, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

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