Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Lésion au temps et lieu de travail.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la MANUFACTURE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de la Manufacture des Pneumatiques Michelin, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 mai 1986) d'avoir dit que le malaise dont a été victime son salarié, M. X..., le 8 juin 1983, constituait un accident du travail, alors, d'une part, que constitue un tel accident tout fait précis, survenu soudainement, au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle, que tel n'est pas le cas d'un malaise ou d'une douleur, dont la cause n'a pu être déterminée et qui n'a révélé aucune anomalie malgré l'examen radiographique pratiqué, de sorte qu'en affirmant que le malaise et la douleur ressentie par M. X... au temps et au lieu du travail impliqueraient nécessairement la brusque survenance d'une lésion de l'organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la référence faite par l'arrêt, au certificat médical faisant état de "cervicalgie" qui se bornait donc à désigner le siège de la douleur, ne caractérise pas par lui-même, une lésion organique constitutive d'un accident au sens de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, le 8 juin 1983, M. X... se trouvant à son poste de travail s'est brusquement affaissé et a perdu conscience ; que revenu à lui, il a déclaré à ses camarades de travail, qui lui avaient porté secours, qu'avant de perdre connaissance il avait ressenti une violente douleur au niveau des vertèbres cervicales ; qu'il a été dirigé sur l'infirmerie de l'usine, puis ramené à son domicile, où un médecin, consulté, a diagnostiqué des cervicalgies et a prescrit un arrêt de travail de six jours ; que ces circonstances, et notamment, la nécessité d'un repos, n'étant pas contestées, la cour d'appel était fondée à en déduire, par une appréciation de fait, qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • L415
Assistance juridique générée (IA) — non officielle