Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme STAUBLI, dont le siège est sis à Faverges (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) au profit de : 1°) Monsieur X... Jean-Paul, demeurant à Ugine (Savoie), Villa 112, les Fontaines, 2°) Monsieur Z... Y... Jean-Marc, demeurant à Albertville (Savoie), 8 place Antoine Borrel,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Staubli, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X... et Z... Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Staubli demande la cassation de l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il avait dit que les droits acquis, tels que définis par l'accord d'entreprise du 4 mai 1976, ont continué et continueront de survivre pendant une année à compter de la date de dépôt, à défaut d'un nouvel accord qui interviendrait pendant ladite année, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à liquider le paiement de la prime sur état, à charge d'en référer à la cour d'appel en cas de difficultés et ce, depuis la date de suspension du paiement de la prime jusqu'à un nouvel accord, ou jusqu'à l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de la dénonciation intervenue le 9 novembre 1982 ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé en son entier, ce jour, sur le pourvoi de MM. X... et A... ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Staubli, envers MM. X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.