Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Sylvie, demeurant 19, les Trois Mâts à Saint-Pierre La Mer (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... à Fleury d'Aude (Aude), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est
formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle Y..., contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne, qui, le 1er février 1989 a statué sur le droit de Mlle Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury-d'Aude ; Attendu que M. Z... a produit pour pouvoir un document signé par Mlle Y..., libellé comme suit : "Je soussignée Y... Sylvie donne pouvoir à Me Z... Philippe, avocat à Paris, pour me représenter à la Cour de Cassation afin de faire valoir mes droits" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles cités
- R15-2