Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Josette née Z..., demeurant Domaine de l'Oustalet à Fleury-d'Aude (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Christian A..., défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est - 2- 717 formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y... née Z..., contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne, qui, le 1er février 1989 a statué sur le droit de Mme Y... née Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury-d'Aude ; Attendu que M. B... a produit pour pouvoir un document signé par Mme Y... née Z..., libellé comme suit : "Je soussignée Mme Z... Josette donne pouvoir à Me Philippe B..., avocat, afin de me représenter à la Cour de Cassation" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles cités
- R15-2