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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à Fleury d'Aude (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Fleury (Aude), boulevard de la République,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Roquet, greffier de chambre.

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