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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de récusation d'un juge.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nathalie Z..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur B..., premier juge des enfants, domicilié au tribunal de grande instance de Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Nathalie Z... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris, rejetant la demande de récusation qu'elle avait formée contre M. le premier juge Sebire ; que ce pourvoi, enregistré le 2 juin 1987 au secrétariat greffe de la Cour de Cassation, n'est pas signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en matière de récusation d'un juge, le présent pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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