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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Gully Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre - section B), au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. X... avait agi de mauvaise foi et que les manquements à ses obligations n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

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