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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Saint-Privat (Hérault), Les Salées, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lodève ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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