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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Pascale épouse Z..., demeurant ... (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lure, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Claude, demeurant ... (Haute-Saône),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité

du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lure d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

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