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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RENONCIATION - Jugements et arrêts - Décision ordonnant la démolition de constructions édifiées par un locataire - Reprise des bâtiments par le bailleur.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André X...,

2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant tous deux Domaine de Flaghac à Saint-Georges d'Aurac, Paulhaguet (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ Madame Françoise Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

2°/ Monsieur René B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des successions de Pierre Z... et de Melik Y...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Hubert Henry, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... avaient fait connaître aux consorts A... leur intention de conserver les constructions, en avaient pris possession, en avaient données certaines en location et avaient proposé une base d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que sa décision rendait sans portée, en a déduit à bon droit, sans dénaturer les actes de la procédure, que les consorts X... avaient renoncé à exécuter l'arrêt prescrivant aux anciens locataires de rendre le terrain loué libre de toute construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

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