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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle - Portée - Poursuite disciplinaire - Conditions.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette X..., demeurant Les Terrasses de la Gare, Draguignan (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme TELEX Côte d'Azur, Place de la Victoire, rue Max Dormoy, Draguignan (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Télex Côte d'Azur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de non-respect de la procédure alors qu'aucun fait ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour faute ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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