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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Madame Y... Monique, ayant demeuré à Vertou (Loire-Atlantique), 20, rue du Bois Rigaud, et actuellement sans domicile connu,

en cassation des jugements rendus les 5 juin 1986 et 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes, (Activités Diverses), au profit de :

1°) Monsieur ALLAIN A..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), ...,

2°) Monsieur Z... Michel, demeurant à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller

rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.801 et n° 86-42.809 ; Sur le moyen unique :

Attendu que par les jugements attaqués le conseil de prud'hommes (Nantes, 15 mai et 5 juin 1986) a condamné Mme Y... au paiement de diverses sommes à M. Michel Z... et à M. Christian X... ses anciens salariés ; que Mme Y... reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué sans tenir compte de l'argumentation qu'elle leur avait fait parvenir par lettre ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme Y... avait été régulièrement convoquée pour l'audience du bureau de jugement et ne comparaissait pas bien qu'ayant signé l'accusé de réception a justement statué par jugement réputé contradictoire, l'envoi d'une lettre exposant l'argumentation ne pouvant suppléer au défaut de comparution ; que le moyen n'ayant pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond, il est nouveau et, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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