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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Martin, demeurant et domicilié à Alando (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Jean, demeurant à Alando (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ;

Et concernant :

1°/ Monsieur X... Z... Marc

2°/ Madame X... Z... Marc née A... Jeanne, Paule,

demeurant tous deux à Alando, Corte (Haute-Corse) ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorales ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut êre formé par les mêmes personnes ;

Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par M. Martin B..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;

D'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

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