Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Evelyne née B..., domiciliée et demeurant à Sainte-Lucie de Moriani (Haute-Corse) San Nicolao,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1°) de Monsieur D... Joseph, François, 2°) de Monsieur X... Charles, 3°) de Monsieur MAJORCHINI C..., 4°) de Monsieur Z... Paul,
demeurant tous à Santa Lucia di Moriani (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 25, alinéa 2, et L. 27 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un tiers électeur a fomré un recours en contestation de décisions de la commission administrative de la commune de Sainte-Lucie de Moriani ; que Mme B..., épouse A..., est intervenue à l'instance au soutien de ces décisions ; Attendu que le pourvoi est formé par Mme A... pour critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de MM. Z..., Y... et X... ; Mais attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale d'une commune ne peuvent agir en justice que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.