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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Jeanine demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°/- la société à responsabilité limitée Ets THIBAUD dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège, 2°/- Monsieur X... Jacques demeurant à Pardies-Piétat à Nay (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 du nouveau Code de

procédure

civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 28 avril 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers la société Ets Thibaud et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

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