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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur X... Jean-Pierre demeurant ... (Loire Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société FRANCE TERRE, dont le siège social est ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-43.616 et 88-43.617 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne M. X..., envers la société France Terre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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  • 989
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