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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 36, Vieux Chemin de Gairaut,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Les Marguerites, Chemin des Pins,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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