Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christine Z..., épouse X..., demeurant à Drap (Alpes-Maritimes), La Condamine III, bâtiment B5, allée G. Brassens,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Les Marguerites, Chemin des Pins,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.