Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Madame Y... Héléna, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., à son service en qualité d'employée de maison-garde-malade, une somme à titre de complément d'indemnités de congés payés pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le moyen, que, pendant cette période, Mme Y... avait été absente pendant seize semaines ; que, dès lors, elle n'avait droit qu'à une indemnité de congés payés correspondant à vingt jours ouvrables, indemnité qui lui avait été payée en août 1986 ; qu'il suit que Mme Y... avait été remplie de ses droits et que sa demande n'était pas justifiée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.