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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Devoir de conseil - Nécessité d'obtenir un permis de construire.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fouras (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Robert D...,

2°/ de Madame Paulette, Béatrice B..., épouse D...,

demeurant ensemble à Saint-Trojan (Gironde), Bourg-sur-Gironde "Baillou",

3°/ de Monsieur Serge C..., demeurant à Cormier Saint-Vivien de Blaye (Gironde), Saint Savin,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas informé les époux D... de la nécessité, qu'ils connaissaient, d'obtenir un permis de construire ; alors, d'autre part, que le notaire n'était pas tenu de s'assurer personnellement de l'état de l'immeuble vendu ; alors encore qu'il n'avait en l'espèce aucune vérification à opérer puisqu'il n'existait pas dans la commune un plan d'occupation des sols ; alors enfin, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel risque particulier le notaire aurait dû appeler l'attention des époux D... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne pouvait ignorer l'intention des époux D... de faire procéder à des travaux d'aménagements indispensables, en vue desquels ils avaient sollicité un prêt et devaient, malgré l'absence d'un plan d'occupation des sols, obtenir un permis de construire, la cour d'appel a relevé que le notaire avait omis d'insérer dans la convention une clause subordonnant la vente à l'obtention du permis de construire ; qu'elle a pu ainsi retenir que M. Z... avait manqué à son obligation professionnelle de prémunir les acquéreurs contre un risque de nature à priver son acte de l'efficacité qu'ils en attendaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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