Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMMERCE FINANCE TECHNIQUE "COFITECHNIC", dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme ENTREPRISE DUMAS, dont le siège social est ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée ZIVO INDUSTRIEHANDEL, Industriewarmear GMBH "ZIVO", société de droit allemand, dont le siège est ... - D 5090 - RFA Lerverkusen 31,
défenderesses à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Commerce Finance Technique "Cofitechnic", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société
Entreprise Dumas, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Cofitechnic fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1986) d'avoir rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt du 30 mai 1986 qui l'avait condamnée à payer une indemnité à la société Dumas et dit que la société Zivo devrait la garantir de ces condamnations ; Mais attendu que l'arrêt du 30 mai 1986 a été cassé ce jour par la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Condamne la société Commerce Finance Technique "Cofitechnic", envers la société Entreprise Dumas et la société Zivo Industriehandel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.