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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur J.C. Y..., vice-président CFTC de l'EDF-GDF, dont le siège social est à Lambersart (Nord), ..., 2°) Monsieur Pierre X..., secrétaire général, CGT-FO de l'EDF-GDF, dont le siège social est situé ..., à Hallennes-les-Haubourdin (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988, par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la Caisse d'action sociale de l'EDF-GDF de Lille, dont le siège social est situé ... (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 25 janvier 1988 par un avocat, représentant MM. Y... et X..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lille ne contient pas l'énoncé, même somaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 février 1988, après expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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