Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Dominique, demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988, par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit :

1°/ de Monsieur Michel X..., délégué syndical CGT, demeurant à Paris (18e), ...,

2°/ de l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'entreprise Pierre SIMON, dont le siège est à Paris (8e), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • 1004
Assistance juridique générée (IA) — non officielle