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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Conditions - Force obligatoire.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements JULES Z..., dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1984 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur Francis A..., demeurant à Sainte-Marie (Ile de la Réunion), 6, résidence des Orchidées, Rivière des Pluies ci-devant et actuellement à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Jules Caille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... est entré le 1er avril 1982, en vertu d'un contrat d'une durée d'un an, portant la date du 31 décembre 1981, au service des Etablissements Jules Caille, en qualité de chef d'agence du secteur automobile à La Réunion, après avoir démissionné le 31 décembre 1981 de la société Peugeot en métropole ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 31 mars 1983 ; Attendu que pour décider que le contrat signé le 31 décembre 1981, s'analysait comme "un simple projet sans valeur contraignante", entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a relevé qu'il comportait des mentions manuscrites non approuvées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces mentions n'étaient pas de nature à priver de force obligatoire le contrat de travail à durée déterminée, daté du 31 décembre 1981 et signé par les parties, conformément à la législation alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Articles cités

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