Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours, au profit de MM. les Commissaires Priseurs de Tours et de l'Indre-et-Loire Bernard BEAUMONT et François Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 26, février 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de ses employeurs, MM. X... et Z..., alors que les témoignages dont faisaient état ses employeurs avaient été obtenus par la menace et étaient partiels, incomplets et inexacts ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.