Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame PASCAL épouse Y... A..., demeurant à Montélimar (Drôme), Quartier des Champs, rue du 19 mars 1963, bâtiment A 26,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Montélimar, en matière électorale, au profit de Monsieur Albert Z..., demeurant à Roynac (Drôme) par Cléon d'X...,
défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de six électeurs, ordonné sa radiation des listes électorales de la commune de Roynac, alors que les formalités prévues à l'article R. 8 du Code électoral n'auraient pas été respectées, ce qui justifierait une réinscription provisoire au titre de l'article L. 34 de ce Code ; Mais attendu que l'article R. 8 susvisé est étranger aux radiations prononcées par le tribunal d'instance ; qu'en constatant, en des motifs non critiqués, que Mme Y... ne remplissait aucune des conditions légales pour être inscrite, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles cités
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