Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant à Talon (Nièvre) Tannay,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit :

1°) de Monsieur Patrick A..., demeurant ... (Cher),

2°) de Madame Marie-Christine B..., demeurant ... (Nièvre),

3°) de Madame Marie-Agnès B... épouse Y..., demeurant ...,

4°) de Madame Françoise B... épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le recours de M. Z..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. A... et de Mme B... de la liste électorale de la commune de Talon, alors que leur domicile dans la commune n'aurait pas été établi ;

Mais attendu que le jugement relève dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les documents versés aux débats établissent que ces deux électeurs ont leur domicile à Talon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir maintenu Mmes Marie-Agnès et Françoise B... sur la liste de Talon, alors qu'elles étaient mariées à Auxerre et qu'elles n'avaient plus que des "attaches" dans leur commune d'origine, ce qui ne justifiait pas leur maintien sur les listes ;

Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que ces électrices résidaient à Auxerre, mais pouvaient conserver leur domicile à Talon, sans qu'il fût porté atteinte aux règles de la communauté de vie, et que la preuve de leur domicile réel à Auxerre n'était pas rapportée ;

Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle