Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur J.-P. PAUQUET, domicilié route Nationale 113 à Ayguemorte-les-Graves (Gironde),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Monsieur Porfirio X..., demeurant résidence Sarcignan 10, bâtiment F à Pont de la Maye (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mai 1987) de l'avoir condamné, sous astreinte, à déposer au greffe du conseil de prud'hommes les disques tachygraphes des véhicules conduits par M. X... de janvier à juillet 1985 et à remettre à ce salarié l'attestation d'employeur destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les disques de controlographe de l'année 1985 ont été détruits en 1987 et qu'il n'y avait pas de litige à l'époque avec le chauffeur, et alors que, d'autre part, l'attestation d'employeur avait été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 25 août 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter ; que, dès lors, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.