Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur et Madame Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ Monsieur et Madame A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°/ Monsieur et Madame B..., demeurant ... à Saint-Alban, Aucamville (Haute-Garonne), 4°/ Monsieur et Madame C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°/ Monsieur et Madame D..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix (Ariège), en matière électorale, au profit de : 1°/ Mademoiselle Patricia Y..., 2°/ Madame Christiane X..., demeurant toutes deux au Gîte de Goulier à Goulier, Vicdessos (Ariège),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que M. et Mme Z... et 8 autres électeurs ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué ; que, dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.