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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 avril 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... ; 2°) Madame X..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 3°) Monsieur Y... ; 4°) Madame Y..., demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 5°) Monsieur Z... ; 6°) Madame Z..., demeurant ensemble à Saint-Alban (Haute-Garonne) Aucamville, ... ; 7°) Monsieur A... ; 8°) Madame A..., demeurant ensemble à à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 9°) Monsieur B... ; 10°) Madame B..., demeurant ensemble à Cugnaux (Haute-Garonne), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, au profit de Monsieur Gabriel C..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ..., Défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que M. et Mme X... et 8 autres électeurs ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué ; que, dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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