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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ...

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, en matière électorale, au profit de Mademoiselle X... Zuzanne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse, par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que M. Jean-Claude Y..., tiers électeur, a formé pourvoi par télégramme adressé au secrétariat-greffe du tribunal de Mantes-La-Jolie ; que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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