Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Luxeuil-Les-Bains, en matière électorale, au profit de M. Yves Y..., demeurant à Mézin-La-Frète, La Cote Saint-André (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'au terme de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la
décision du tribunal d'instance ; que, suivant l'article R. 15-2 du même code, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de de la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de la déclaration au secrétariat-greffe ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Luxeuil-Les-Bains le 9 février 1989 ; que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié au susnommé le 28 janvier 1989 ; que le délai de dix jours prévu par l'article R. 15-1, et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-1
- R15-2
- R15-7