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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Yvonne Y... veuve en premières noces et non remariée de Monsieur de X..., demeurant à Paris (16e), ...,

2°/ Madame Laure de X..., épouse LASTOWIESKI, demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'une ordonnance rendu le 4 juin 1986, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise siègeant à Pontoise, au profit de la commune de Neuilly-en-Vexin (Val-d'Oise), prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux de la mairie de ladite commune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et qu'un mémpoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme de X..., envers la commune de Neuilly-en-Vexin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • R12-5
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