Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Céline demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 2 novembre 1988), que le tribunal a rejeté la demande d'inscription sur la liste éléctorale de la commune de Bages (Aude) que lui avait adressée directement Mlle Céline X... sur le fondement de l'article L.30-3 du Code éléctoral, cette demande devant, aux termes de l'article L.31 du même Code, être déposée à la mairie, accompagné des justifications nécessaires et notamment d'un certificat de résidence à Bages délivré par le maire de cette commune ; Attendu que le pourvoi reproche au maire de Bages de n'avoir pas présenté un tel certificat ; Mais attendu que le grief, qui n'est pas dirigé contre le jugement, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles cités
- L30-3
- L31