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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Céline demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 2 novembre 1988), que le tribunal a rejeté la demande d'inscription sur la liste éléctorale de la commune de Bages (Aude) que lui avait adressée directement Mlle Céline X... sur le fondement de l'article L.30-3 du Code éléctoral, cette demande devant, aux termes de l'article L.31 du même Code, être déposée à la mairie, accompagné des justifications nécessaires et notamment d'un certificat de résidence à Bages délivré par le maire de cette commune ;

Attendu que le pourvoi reproche au maire de Bages de n'avoir pas présenté un tel certificat ;

Mais attendu que le grief, qui n'est pas dirigé contre le jugement, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Articles cités

  • L30-3
  • L31
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