Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur RAOUL X..., demeurant à La Réole (Gironde), le Rouergue, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressé par M. Michel Y... au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescritions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.