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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant au Luc en Provence (Var), route de Toulon, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Monsieur Marc Y..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Pierre X..., tiers élécteur, contre le maintien de M. Marc Y... sur la liste électorale de la commune du Luc (Var), alors que le tribunal n'aurait pas fondé sa décision sur une

motivation

suffisante ; Mais attendu qu'en retenant que la production par M. X... d'un certificat de non inscription sur les rôles des contributions directes communales n'apportait pas la preuve que cet électeur, qui bénéficiait du principe de la permanence des listes électorales, ne rentrait dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune du Luc, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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